Arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de nationalité Art. 3 bis
Section 3 : Emplacement et dimension des marques de nationalité et d'immatriculation pour des cas particuliers d'aéronef
Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-03-30